Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
RéférenceConsidérant 36 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

(36) L’article 62 du règlement (UE) 2016/429 comprend des critères pour l’extension des mesures de lutte contre la maladie appliquées dans un établissement touché à des établissements et sites en lien épidémiologique. L’analyse des conditions hydrodynamiques et topographiques, y compris de données de bassins versants, de barrages sur les cours d’eau ou de conditions d’écoulement des eaux, permet de prévoir la propagation passive possible d’une maladie de catégorie A à d’autres établissements ou sites, et cette prévision peut contribuer à réduire au minimum les incidences d’une maladie de catégorie A. Le résultat de cette analyse permet d’appliquer des mesures de lutte contre la maladie plus éclairées, ce qui devrait permettre d’éviter ou de réduire au minimum la propagation d’une maladie de catégorie A d’une région à haut risque vers une région indemne de maladie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).