(37) L’autorité compétente devrait pouvoir déroger aux restrictions applicables après confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A afin de permettre l’utilisation d’animaux d’aquaculture à des fins de consommation humaine, à la condition qu’ils ne présentent pas de signes cliniques de la maladie et qu’ils soient transformés d’une manière qui permette de diminuer le risque de propagation de la maladie par l’intermédiaire du matériel infectieux. La dérogation devrait viser à limiter les pertes économiques tout en réduisant au minimum le risque de propagation de la maladie.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
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