Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
RéférenceConsidérant 39 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

(39) Le vide sanitaire pour les animaux aquatiques est une mesure de lutte contre la maladie qui est déjà prévue dans la législation antérieure de l’Union relative à la prévention des maladies chez les animaux d’aquaculture et à la lutte contre celles-ci et qui devrait continuer d’être appliquée. Le principal objectif du vide sanitaire consiste à prévenir ou à réduire au minimum le risque de réinfection des établissements par la maladie de catégorie A, une fois le nettoyage et la désinfection achevés, et avant l’introduction d’une nouvelle population d’animaux aquatiques. Le fait de procéder à un vide sanitaire synchrone dans les zones comptant de nombreux établissements infectés permet de renforcer les mesures de lutte contre la maladie et d’atteindre un taux de réussite plus élevé. Il convient d’instaurer des périodes de vide sanitaire différentes pour les différentes maladies de catégorie A afin de réduire la durée du vide sanitaire au minimum tout en garantissant l’efficacité de cette mesure de lutte contre la maladie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).