Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

(4) Les dispositions à établir conformément aux articles du titre II sont interdépendantes puisqu’elles s’appliquent à des mesures de lutte contre la maladie pour différentes catégories de maladies répertoriées dans le règlement (UE) 2016/429. Par conséquent, aux fins de l’application effective de ces dispositions et par souci de clarté, il convient qu’elles soient établies dans un seul acte délégué prévoyant un ensemble complet de mesures techniques de lutte contre les maladies répertoriées et contribuant à la simplification générale du cadre juridique relatif à la lutte contre les maladies animales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).