(40) Lorsqu’un établissement aquacole a été touché par une maladie de catégorie A qui ne présente pas de risque pour la santé humaine, la mise sur le marché de produits provenant de cet établissement devrait être autorisée après l’adoption de mesures d’atténuation des risques. Pour les poissons, ces mesures devraient inclure l’abattage et l’éviscération. Les crustacés devraient être transformés en produits non viables avant d’être expédiés. Ces produits devraient être utilisés à des fins de consommation humaine directe ou subir une transformation ultérieure dans un établissement agréé au titre de l’article 179 du règlement (UE) 2016/429. Ces mesures sont efficaces pour enrayer et empêcher la poursuite de la propagation de la maladie, tout en permettant d’utiliser ces produits à des fins de consommation humaine plutôt que de les gaspiller inutilement.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
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