Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
RéférenceConsidérant 41 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

(41) L’article 64 du règlement (UE) 2016/429 dispose que, lorsqu’un foyer de maladie de catégorie A apparaît chez des animaux aquatiques, des zones réglementées doivent être mises en place en tant que mesure efficace pour lutter contre la maladie. Les zones réglementées peuvent comprendre une zone de protection autour des établissements qui présentent un risque accru d’être touchés par une maladie de catégorie A. Pour garantir une lutte efficace contre la maladie et prévenir la poursuite de la propagation de la maladie, l’introduction d’animaux d’aquaculture à des fins d’élevage dans des établissements situés dans la zone de protection devrait être interdite. Pour éviter toute réinfection, la zone de protection devrait être maintenue jusqu’à ce que les établissements aquacoles touchés soient vidés de leurs animaux, nettoyés et désinfectés et que la période de vide sanitaire se soit écoulée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).