(42) Les mesures de lutte appliquées dans une zone de protection mise en place pour une maladie chez des animaux aquatiques ne devraient être levées que si une série de conditions sont remplies. Ces conditions devraient inclure le dépeuplement, le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire des établissements touchés. Par ailleurs, les résultats des visites régulières effectuées dans tous les établissements situés dans la zone de protection doivent être satisfaisants. Une fois que toutes ces conditions sont remplies, la zone de protection devrait devenir une zone de surveillance. Cette zone de surveillance devrait être maintenue jusqu’à ce que la durée d’application des mesures pour la maladie de catégorie A concernée se soit écoulée et qu’il n’y ait plus aucun élément permettant de soupçonner la présence de la maladie.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
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