Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
RéférenceConsidérant 44 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

(44) L’article 6 du règlement (CE) no 1069/2009 prévoit la mise en œuvre de restrictions de police sanitaire générales en cas de maladie transmissible grave. Lorsqu’une maladie de catégorie A est présente chez des animaux d’aquaculture, l’autorité compétente peut imposer des règles plus strictes pour les sous-produits animaux provenant de certains établissements. Ces règles visent à être utilisées dans les situations dans lesquelles il est possible que des restrictions liées à la santé publique ne permettent pas de répondre au risque zoosanitaire. Il est nécessaire, en particulier, que les sous-produits animaux provenant de ces établissements soient transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 2 conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).