(44) L’article 6 du règlement (CE) no 1069/2009 prévoit la mise en œuvre de restrictions de police sanitaire générales en cas de maladie transmissible grave. Lorsqu’une maladie de catégorie A est présente chez des animaux d’aquaculture, l’autorité compétente peut imposer des règles plus strictes pour les sous-produits animaux provenant de certains établissements. Ces règles visent à être utilisées dans les situations dans lesquelles il est possible que des restrictions liées à la santé publique ne permettent pas de répondre au risque zoosanitaire. Il est nécessaire, en particulier, que les sous-produits animaux provenant de ces établissements soient transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 2 conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.