Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

(5) Les dispositions antérieures portant sur la lutte contre les maladies étaient prévues dans plusieurs directives, chacune contenant des dispositions relatives à une seule ou à quelques maladies animales. Certaines de ces dispositions ont été remplacées par le règlement (UE) 2016/429, tandis que d’autres doivent être remplacées par le présent règlement délégué à des fins de simplification et d’élimination d’éventuelles incohérences. Il en résultera des dispositions claires, harmonisées et détaillées pour lutter contre les maladies animales dans l’ensemble de l’Union. Cela permettra aussi l’application des dispositions pertinentes par les autorités compétentes et les opérateurs, et renforcera la transparence des dispositions, ce qui contribuera à garantir une meilleure réaction aux risques liés aux maladies animales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).