(7) C’est pourquoi le champ d’application du présent règlement devrait comprendre des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres et aquatiques, ainsi que certaines mesures de lutte contre les maladies de catégorie B et C. Dans le cas des maladies de catégorie B et C, ces mesures de lutte contre la maladie devraient être appliquées en combinaison avec les dispositions relatives à la surveillance et à l’éradication prévues dans le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.