Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

(7) C’est pourquoi le champ d’application du présent règlement devrait comprendre des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres et aquatiques, ainsi que certaines mesures de lutte contre les maladies de catégorie B et C. Dans le cas des maladies de catégorie B et C, ces mesures de lutte contre la maladie devraient être appliquées en combinaison avec les dispositions relatives à la surveillance et à l’éradication prévues dans le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).