(8) Les mesures de lutte contre la maladie établies dans le présent règlement délégué devraient s’appliquer aux animaux et aux produits obtenus à partir d’animaux, y compris aux produits d’origine animale, aux produits germinaux, aux sous-produits animaux et aux produits dérivés. Ces sous-produits animaux sont soumis aux règles en matière de santé publique et de police sanitaire établies dans le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil. Les dispositions relatives à la collecte, à l’élimination et à la transformation en toute sécurité des sous-produits animaux et des produits dérivés prévues dans ledit règlement s’appliquent en cas d’apparition d’une maladie de catégorie A. Cependant, ce règlement ne comprend pas de mesures de lutte contre la maladie ni de restrictions destinées à être appliquées dans de tels cas. Par conséquent, ces règles devraient être établies dans le présent règlement délégué.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/687
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0687)
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