Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléDésignation de régions pour la gestion des notifications de mouvements
RattachementSection 5 — Règles détaillées relatives à la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver vers d’autres États membres
Règlement délégué (UE) 2020/688
PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
CHAPITRE 8 — Certificats zoosanitaires et notification des mouvements
Section 5 — Règles détaillées relatives à la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver vers d’autres États membres
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 100 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →
Lorsqu’ils désignent des régions pour la gestion des notifications de mouvements prévues aux articles 97 et 98, les États membres veillent à ce que:
a) toutes les parties de leur territoire soient couvertes par au moins une région;
b) chaque région désignée relève de la responsabilité d’une autorité compétente désignée pour la certification zoosanitaire dans cette région;
c) l’autorité compétente responsable de la région désignée ait accès à l’IMSOC;
d) le personnel de l’autorité compétente responsable de la région désignée dispose des compétences et des connaissances appropriées et ait reçu une formation spécifique ou possède une expérience pratique équivalente en ce qui concerne l’utilisation de l’IMSOC pour la production, le traitement et la transmission des informations prévues aux articles 97 et 98.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.