Le certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres sauvages, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 155, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 3, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 101, paragraphe 4, et, le cas échéant, à l’article 101, paragraphe 5, du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article 102
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléPrécisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres sauvages
Rattachement
PARTIE III — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES SAUVAGES
- Règlement délégué (UE) 2020/688
- PARTIE III — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES SAUVAGES
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
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