Aux fins de la notification visée à l’article 155, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429, des opérateurs autres que des transporteurs qui déplacent des animaux terrestres sauvages vers un autre État membre fournissent à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les informations prévues à l’article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et à l’annexe VIII, partie 1, points 3 a) à d), relatives à chaque envoi de ces animaux destinés à être déplacés vers un autre État membre.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article 105
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléObligation incombant aux opérateurs en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres
Rattachement
PARTIE III — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES SAUVAGES
- Règlement délégué (UE) 2020/688
- PARTIE III — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES SAUVAGES
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
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