Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point i), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de bovins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant pas d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléDérogations concernant les mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant pas d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
Rattachement
Section 1 — Bovins
- Règlement délégué (UE) 2020/688
- PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
- CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements d’ongulés détenus vers d’autres États membres
- Section 1 — Bovins
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
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