1. Les opérateurs ne déplacent des ovins et caprins détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des ovins ou caprins détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b);
b) les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement;
c) sauf lorsqu’ils sont déplacés conformément à l’article 16, ils proviennent d’un établissement indemne de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, sans vaccination des ovins et caprins, et
ou bien
i) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne la population ovine et caprine;
ou bien
ii) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la parturition;
ou bien
iii) les animaux sont âgés de moins de 6 mois;
ou bien
iv) les animaux sont castrés;
d) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;
e) les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique:
i) n’a pas été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ; ou
ii) a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ, mais l’une des séries d’exigences suivantes est respectée:
1) les animaux ont été détenus dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie hémorragique épizootique conformément à l’annexe IX, parties 1 et 2:
— au moins durant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement, ou
— au moins durant les 28 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée de l’animal dans la zone saisonnièrement indemne de la maladie, ou
— au moins durant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée de l’animal dans la zone saisonnièrement indemne de la maladie; ou
2) les animaux ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et ont été détenus protégés contre les attaques de vecteurs dans un établissement protégé des vecteurs satisfaisant aux exigences prévues à l’annexe IX, partie 3:
— au moins durant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement, ou
— au moins durant les 28 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs, ou
— au moins durant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs, ou
3. les animaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, ils se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et ils satisfont au moins à l’une des exigences suivantes:
— ils ont été vaccinés au moins 60 jours avant la date du mouvement;
— ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin.
f) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;
g) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:
i) les animaux infectés aient été retirés de l’établissement;
et que
ii) les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été retirés de l’établissement;
h) sauf lorsque les animaux sont déplacés conformément à l’article 17, ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689;
i) les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant.
Par dérogation au premier alinéa, point e) ii), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les types de mouvements suivants vers un autre État membre ou une région de celui-ci:
a) les mouvements qui ne satisfont à aucune des séries d’exigences énoncées au premier alinéa, point e) ii); ou
b) les mouvements qui satisfont aux mesures spécifiques d’atténuation des risques définies par l’autorité compétente de l’État membre de destination lorsqu’elle communique son autorisation conformément au quatrième alinéa.
Aux fins du deuxième alinéa, point a) ou b), les mouvements de l’État membre d’origine vers l’État membre de destination via un autre État membre (ci-après l’«État membre de passage») ou une région de celui-ci satisfont au moins à l’une des séries d’exigences suivantes:
a) ils ont lieu à l’aide de moyens de transport qui ont été protégés contre les attaques de vecteurs durant le transport et:
— le trajet prévu ne comprend pas le déchargement des animaux pendant une durée supérieure à une journée; ou
— les animaux sont déchargés dans un établissement protégé contre les vecteurs ou pendant la période indemne de vecteurs;
b) l’État membre de passage a autorisé le type de mouvement concerné.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine ne peut autoriser des types de mouvements conformément au deuxième alinéa que si l’autorité compétente de l’État membre de destination — et dans le cas du troisième alinéa, point b), l’autorité compétente de l’État membre de passage — a informé la Commission et les autres États membres de l’autorisation de ces types de mouvements, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa région.
2. Les opérateurs ne déplacent des ovins détenus vers un autre État membre que dans le respect des exigences prévues au paragraphe 1 et ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée au cours des 42 derniers jours précédant le départ.
3. Les opérateurs ne déplacent des caprins détenus vers un autre État membre que dans le respect des exigences prévues au paragraphe 1 et ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée concernant les caprins détenus dans cet établissement conformément à l’annexe II, partie 1, points 1 et 2, pendant au moins les 12 derniers mois précédant le départ, et au cours de cette période:
i) seuls des caprins provenant d’établissements qui appliquent les mesures prévues au présent paragraphe ont été introduits dans l’établissement visé au paragraphe 1, point a);
ii) si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins détenus dans l’établissement, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3.
4. Les opérateurs ne déplacent des ovins mâles non castrés détenus vers un autre État membre que dans le respect des exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 et sous réserve que les exigences suivantes soient remplies:
a) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas d’épididymite ovine (Brucella ovis) n’a été signalé au cours des 12 derniers mois précédant le départ;
b) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis), effectué sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux ovins et caprins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 18.