Par dérogation aux exigences prévues à l’article 15, paragraphe 1, point c), les opérateurs peuvent déplacer des ovins et caprins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis pour les ovins et caprins s’ils proviennent d’un établissement indemne de cette maladie, avec vaccination des ovins et caprins.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléDérogation concernant les mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis
Rattachement
Section 2 — Ovins et caprins
- Règlement délégué (UE) 2020/688
- PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
- CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements d’ongulés détenus vers d’autres États membres
- Section 2 — Ovins et caprins
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
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