Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléDérogation concernant les mouvements d’ovins et de caprins détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres
RattachementSection 2 — Ovins et caprins
Règlement délégué (UE) 2020/688
PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements d’ongulés détenus vers d’autres États membres
Section 2 — Ovins et caprins
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →
Par dérogation aux exigences prévues à l’article 15, les opérateurs peuvent déplacer des ovins et caprins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre si les exigences suivantes sont remplies:
b) les animaux
ou bien
i) proviennent d’un établissement indemne de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec ou sans vaccination des ovins et caprins;
ou bien
ii) sont âgés de plus de six mois et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la parturition;
ou bien
iii) sont castrés;
c) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;
d) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;
e) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ.
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