Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléExigences applicables aux mouvements de porcins détenus vers d’autres États membres
Rattachement
Section 3 — Porcins
  1. Règlement délégué (UE) 2020/688
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
  3. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements d’ongulés détenus vers d’autres États membres
  4. Section 3 — Porcins
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

1. Les opérateurs ne déplacent des porcins détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a) les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des porcins détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b);

b) les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement;

c) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

d) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

e) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

f) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des porcins au cours des 42 derniers jours précédant le départ et dans lequel, au cours des 12 derniers mois au moins précédant le départ,

ou bien

i) des mesures de biosécurité et d’atténuation des risques, portant notamment sur les conditions d’hébergement et les systèmes d’alimentation, ont été appliquées, selon les besoins, afin de prévenir la transmission de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis à partir d’animaux sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie à des porcins détenus dans l’établissement, et seuls des porcins provenant d’établissements appliquant des mesures équivalentes de biosécurité et d’atténuation des risques ont été introduits;

ou bien

ii) une surveillance de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été menée sur les porcins détenus dans l’établissement conformément à l’annexe III, points 1 et 2, pendant au moins les 12 derniers mois précédant le départ, et au cours de cette période:

— seuls des porcins en provenance d’établissements appliquant les mesures prévues au point i) ou au présent point ont été introduits dans l’établissement visé au point a),

— si une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été signalée chez des porcins détenus dans l’établissement, des mesures ont été prises conformément à l’annexe III, point 3.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux porcins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 21.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0688-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).