Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléDérogation concernant les mouvements d’autres ongulés détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres
RattachementSection 7 — Autres ongulés
Règlement délégué (UE) 2020/688
PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements d’ongulés détenus vers d’autres États membres
Section 7 — Autres ongulés
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 31 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →
Par dérogation aux exigences prévues à l’article 29, les opérateurs peuvent déplacer d’autres ongulés détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:
a) lorsque ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;
b) s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la rage, lorsque ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;
c) s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), lorsque ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.