Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléExigences applicables aux mouvements de volailles de reproduction et de rente
Rattachement
Section 1 — Volailles
  1. Règlement délégué (UE) 2020/688
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
  3. CHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements de volailles et d’œufs à couver vers d’autres États membres
  4. Section 1 — Volailles
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 34 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

1. Les opérateurs ne déplacent des volailles de reproduction et de rente vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a) les animaux ont été détenus en permanence dans un ou plusieurs établissements agréés détenant des volailles:

i) depuis l’éclosion;

ou

ii) pendant au moins:

— 42 jours avant le départ, s’il s’agit de volailles de reproduction et de rente destinées à la production de viande, d’œufs destinés à la consommation ou d’autres produits;

— ou

21 jours avant le départ, s’il s’agit de volailles de rente destinées à la reconstitution de gibier à plumes;

b) les animaux proviennent d’un cheptel pour lequel aucune infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae n’a été signalée et ces animaux proviennent d’établissements qui, en cas de confirmation de la présence d’une telle maladie au cours des 12 derniers mois précédant le départ, ont appliqué les mesures suivantes:

i) le cheptel infecté a été abattu ou mis à mort et détruit;

ii) à la suite de l’abattage ou de la mise à mort du cheptel infecté visé au point i), l’établissement a été nettoyé et désinfecté;

iii) à la suite du nettoyage et de la désinfection visés au point ii), tous les cheptels de l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à deux tests de dépistage de l’infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae effectués à un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance visé à l’article 8, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

c) les animaux proviennent d’un cheptel pour lequel aucun cas de mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) n’a été signalé et ces animaux proviennent d’établissements qui, en cas de confirmation de la présence d’une telle maladie au cours des 12 derniers mois précédant le départ, ont appliqué les mesures suivantes:

ou bien

i) le cheptel infecté a été soumis, avec des résultats négatifs, à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) effectués à un intervalle d’au moins 60 jours sur l’ensemble du cheptel conformément au programme de surveillance visé à l’article 8, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

ou bien

ii) le cheptel infecté a été abattu ou mis à mort et détruit, l’établissement a été nettoyé et désinfecté et, à la suite du nettoyage et de la désinfection, tous les cheptels de l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) effectués à un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance visé à l’article 8, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

d) les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

e) la surveillance prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689 n’a permis de détecter aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène dans le cheptel d’origine des animaux au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

f) s’il s’agit de volailles de rente destinées à la reconstitution de gibier à plumes, les animaux n’ont pas été en contact avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

g) s’il s’agit de canards et d’oies, les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’annexe IV;

h) les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites déplacées conformément à l’article 37.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0688-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).