Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléExigences applicables aux mouvements de volailles destinées à l’abattage
RattachementSection 1 — Volailles
Règlement délégué (UE) 2020/688
PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
CHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements de volailles et d’œufs à couver vers d’autres États membres
Section 1 — Volailles
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 35 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →
1. Les opérateurs ne déplacent des volailles destinées à l’abattage vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) les animaux ont été détenus en permanence dans un établissement enregistré ou agréé détenant des volailles:
i) depuis l’éclosion;
ou
ii) pendant au moins les 21 derniers jours précédant le départ;
b) les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;
c) les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites déplacées conformément à l’article 37.
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