Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléExigences applicables aux mouvements d’œufs à couver de volailles
RattachementSection 2 — Œufs à couver de volailles
Règlement délégué (UE) 2020/688
PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
CHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements de volailles et d’œufs à couver vers d’autres États membres
Section 2 — Œufs à couver de volailles
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 38 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →
Les opérateurs ne déplacent des œufs à couver de volailles vers un autre État membre que si ces œufs satisfont aux exigences suivantes:
a) ils proviennent d’un établissement agréé;
b) ils proviennent de cheptels qui ont été détenus en permanence dans un ou plusieurs établissements agréés détenant des volailles depuis l’éclosion ou au moins pendant les 42 derniers jours précédant la collecte des œufs;
c) ils sont issus d’animaux qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 34, paragraphe 1, points b), c) et d);
d) ils portent chacun une marque indiquant le numéro d’agrément de l’établissement du cheptel d’origine visé à l’article 21, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035;
e) ils ont été désinfectés;
f) les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.