Lorsque des volailles, des œufs à couver de volailles ou les cheptels d’origine d’œufs à couver ou de poussins d’un jour ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins autres que des vaccins inactivés, les vaccins administrés satisfont aux critères de l’annexe VI.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article 41
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléExigences en matière de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle
Rattachement
Section 3 — Exigences en matière de vaccination
- Règlement délégué (UE) 2020/688
- PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
- CHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements de volailles et d’œufs à couver vers d’autres États membres
- Section 3 — Exigences en matière de vaccination
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
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