Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléExigences supplémentaires applicables aux mouvements de volailles et d’œufs à couver de volailles vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination
Rattachement
Section 4 — Conditions particulières en ce qui concerne les mouvements vers des États membres ou des zones de ceux-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination
  1. Règlement délégué (UE) 2020/688
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
  3. CHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements de volailles et d’œufs à couver vers d’autres États membres
  4. Section 4 — Conditions particulières en ce qui concerne les mouvements vers des États membres ou des zones de ceux-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 42 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

Les opérateurs ne déplacent des volailles et des œufs à couver de volailles depuis un État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination que si ces animaux et œufs à couver respectent, outre les exigences énoncées aux sections 1 à 3 pour la marchandise concernée, les exigences suivantes relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

a) s’il s’agit de volailles de reproduction et de rente, celles-ci:

i) ne sont pas vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii) ont été isolées pendant 14 jours avant le départ, soit dans l’établissement d’origine sous la supervision d’un vétérinaire officiel, soit dans un établissement de quarantaine agréé, dans lequel:

— aucune volaille n’a été vaccinée contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

— aucun autre oiseau n’a été introduit au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

— aucune vaccination n’a été pratiquée dans l’établissement de quarantaine;

iii) ont été soumises, avec des résultats négatifs, au cours des 14 derniers jours précédant le départ, à des tests sérologiques de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %;

b) s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, ces animaux proviennent de cheptels qui, ou bien:

i) ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et ont été soumis, avec des résultats négatifs, au cours des 14 derniers jours précédant le départ, à des tests sérologiques de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %;

ou bien

ii) sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et ont été soumis, avec des résultats négatifs, au cours des 14 derniers jours précédant le départ, à un test de dépistage de la présence du virus de la maladie de Newcastle effectué à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %;

c) s’il s’agit de poussins d’un jour, ils:

i) ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii) proviennent d’œufs à couver qui remplissent les conditions énoncées au point d);

iii) proviennent d’un couvoir dans lequel les pratiques de travail garantissent que ces œufs à couver sont incubés à des moments et en des lieux totalement différents de ceux des œufs à couver qui ne remplissent pas les conditions énoncées au point d);

d) s’il s’agit d’œufs à couver de volailles, ils:

i) ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii) proviennent de cheptels qui:

ou bien

— ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ou bien

— sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins inactivés;

ou bien

— sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins vivants qui satisfont aux critères de l’annexe VI et la vaccination a eu lieu au moins 30 jours avant la collecte des œufs à couver.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0688-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).