Les opérateurs des établissements détenant des ongulés ou des volailles destinés à être rassemblés dans le moyen de transport avant d’être déplacés vers un autre État membre veillent à ce que le chargement soit effectué dans l’établissement sans que le moyen de transport entre dans les locaux dans lesquels les animaux sont détenus.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article 44
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléRègles particulières applicables aux rassemblements effectués dans le moyen de transport
Rattachement
CHAPITRE 4 — Rassemblements d’ongulés et de volailles détenus
- Règlement délégué (UE) 2020/688
- PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
- CHAPITRE 4 — Rassemblements d’ongulés et de volailles détenus
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
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