Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléRègles détaillées relatives aux mesures de biosécurité applicables aux rassemblements
RattachementCHAPITRE 4 — Rassemblements d’ongulés et de volailles détenus
Règlement délégué (UE) 2020/688
PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
CHAPITRE 4 — Rassemblements d’ongulés et de volailles détenus
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 45 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →
1. Les opérateurs d’établissements agréés pour les rassemblements veillent à ce que:
a) l’établissement ou les zones d’hébergement des animaux isolées sur le plan épidémiologique à l’intérieur de l’établissement soient vidés de leurs animaux et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers ne dépassant pas 14 jours d’occupation ininterrompue;
b) les pneumatiques des moyens de transport, à partir desquels les animaux sont déchargés ou dans lesquels les animaux sont chargés, soient désinfectés avant qu’ils ne quittent l’établissement.
2. Les opérateurs qui effectuent des rassemblements d’ongulés ou de volailles détenus dans des moyens de transport veillent à ce que les pneumatiques de ces moyens de transport soient désinfectés avant qu’ils ne quittent l’établissement d’origine.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.