Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléDérogations concernant les mouvements d’ongulés destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées
RattachementCHAPITRE 4 — Rassemblements d’ongulés et de volailles détenus
Règlement délégué (UE) 2020/688
PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
CHAPITRE 4 — Rassemblements d’ongulés et de volailles détenus
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 46 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →
1. Les exigences prévues à l’article 126, paragraphe 2, et à l’article 134, point b), du règlement (UE) 2016/429, ainsi qu’aux articles 43, 44 et 45 du présent règlement, ne s’appliquent pas aux mouvements d’ongulés détenus vers un autre État membre aux fins de leur participation à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées.
2. L’autorisation de l’État membre visée à l’article 133, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429 n’est pas requise lorsque des équidés enregistrés certifiés individuellement partagent un moyen de transport afin d’être transportés vers un autre État membre en vue de leur participation à l’une des activités visées au paragraphe 1.
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