Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléExigences applicables aux mouvements de primates vers d’autres États membres
RattachementSection 1 — Primates
Règlement délégué (UE) 2020/688
PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
CHAPITRE 5 — Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles détenus, et aux mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs vers d’autres États membres
Section 1 — Primates
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 47 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →
Les opérateurs ne déplacent des primates vers un autre État membre que si les animaux:
ou bien
1) ont été détenus dans un établissement fermé et sont transportés vers un établissement fermé situé dans l’État membre de destination conformément aux exigences prévues à l’article 64, paragraphe 1;
ou bien
2) proviennent d’un établissement autre qu’un établissement fermé et sont transportés vers un établissement fermé situé dans l’État membre de destination conformément aux exigences prévues à l’article 63, paragraphe 2, point b).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.