Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléExigences applicables aux conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés
Rattachement
Section 1 — Mesures de prévention des maladies applicables au transport au sein de l’Union, en plus de celles prévues par le règlement (UE) 2016/429
  1. Règlement délégué (UE) 2020/688
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
  3. CHAPITRE 1 — Exigences générales applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver au sein de l’Union
  4. Section 1 — Mesures de prévention des maladies applicables au transport au sein de l’Union, en plus de celles prévues par le règlement (UE) 2016/429
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

1. Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés, à l’exception des conteneurs destinés aux animaux terrestres visés à l’article 6:

a) satisfassent aux exigences de l’article 4, point a);

b) ne contiennent que des animaux ou des œufs à couver de la même espèce, de la même catégorie et du même type, et ayant le même statut sanitaire;

c) soient:

i) des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet, qui doivent être détruits après la première utilisation;

ou bien

ii) soient nettoyés et désinfectés après utilisation et séchés ou mis à sécher avant toute nouvelle utilisation.

2. S’il s’agit de volailles et d’œufs à couver, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les conteneurs dans lesquels les volailles détenues et les œufs à couver sont transportés portent les indications suivantes:

a) pour les poussins d’un jour et les œufs à couver:

i) le nom de l’État membre d’origine;

ii) le numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’établissement d’origine;

iii) l’espèce de volailles concernée;

iv) le nombre d’animaux ou d’œufs à couver;

b) pour les volailles de reproduction et de rente, le numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’établissement d’origine.

3. S’il s’agit de reines d’abeilles mellifères transportées au titre de la dérogation prévue à l’article 49, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les conteneurs ou l’ensemble de l’envoi soient recouverts d’un filet à mailles fines d’un diamètre maximal de 2 mm immédiatement après l’inspection visuelle effectuée par le vétérinaire officiel en vue de la certification sanitaire.

4. S’il s’agit de bourdons provenant d’établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce qu’ils soient isolés pendant le transport dans des unités épidémiologiques distinctes, chaque colonie étant placée dans un conteneur fermé neuf ou nettoyé et désinfecté avant utilisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0688-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).