Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléExigences applicables aux mouvements de bourdons vers d’autres États membres
RattachementSection 2 — Abeilles mellifères et bourdons
Règlement délégué (UE) 2020/688
PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
CHAPITRE 5 — Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles détenus, et aux mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs vers d’autres États membres
Section 2 — Abeilles mellifères et bourdons
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 51 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →
Les opérateurs ne déplacent des bourdons vers d’autres États membres que si les exigences suivantes sont remplies:
a) les bourdons ne présentent aucun signe d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches);
b) les bourdons proviennent d’un établissement situé au centre d’un cercle d’un rayon d’au moins 100 km autour de l’établissement, dans lequel aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) n’a été signalée et qui n’est soumis à aucune restriction due à un cas suspect ou à la présence confirmée d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches). Ces exigences ne s’appliquent pas aux bourdons provenant d’établissements de production isolés de l’environnement extérieur et déplacés conformément à l’article 52.
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