Les opérateurs ne déplacent des chiens, des chats et des furets vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) les animaux sont identifiés individuellement:
soit
i) par un transpondeur injectable implanté conformément à l’article 70 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 70 bis dudit règlement délégué;
soit
ii) au moyen d’un tatouage clairement lisible appliqué avant le 3 juillet 2011;
b) les animaux proviennent d’établissements dans lesquels aucune infection par le virus de la rage chez des animaux terrestres détenus n’a été signalée au cours des 30 jours précédant l’expédition;
c) les animaux ont reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant la date du mouvement ou ont été revaccinés contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1; cette exigence ne s’applique toutefois pas aux chiens, chats et furets déplacés conformément à l’article 54, paragraphes 1 et 2;
d) s’il s’agit de chiens déplacés vers un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis”, ils ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 1, dans le délai requis fixé dans la partie 2, point 2, de ladite annexe, avant l’entrée dans cet État membre ou cette zone; cette exigence ne s’applique toutefois pas aux chiens déplacés conformément à l’article 54, paragraphe 2;
e) les animaux sont accompagnés individuellement d’un document d’identification tel qu’il est prévu à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035, qui documente et certifie le respect des exigences énoncées aux points c) et d);
f) les animaux qui sont rassemblés après avoir quitté leur établissement d’origine sont rassemblés dans des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets agréés conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/2035.