Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléExigences applicables aux mouvements de chiens, de chats et de furets vers d’autres États membres
Rattachement
Section 3 — Chiens, chats et furets
  1. Règlement délégué (UE) 2020/688
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
  3. CHAPITRE 5 — Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles détenus, et aux mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs vers d’autres États membres
  4. Section 3 — Chiens, chats et furets
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 53 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

Les opérateurs ne déplacent des chiens, des chats et des furets vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a) les animaux sont identifiés individuellement:

soit

i) par un transpondeur injectable implanté conformément à l’article 70 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 70 bis dudit règlement délégué;

soit

ii) au moyen d’un tatouage clairement lisible appliqué avant le 3 juillet 2011;

b) les animaux proviennent d’établissements dans lesquels aucune infection par le virus de la rage chez des animaux terrestres détenus n’a été signalée au cours des 30 jours précédant l’expédition;

c) les animaux ont reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant la date du mouvement ou ont été revaccinés contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1; cette exigence ne s’applique toutefois pas aux chiens, chats et furets déplacés conformément à l’article 54, paragraphes 1 et 2;

d) s’il s’agit de chiens déplacés vers un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis”, ils ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 1, dans le délai requis fixé dans la partie 2, point 2, de ladite annexe, avant l’entrée dans cet État membre ou cette zone; cette exigence ne s’applique toutefois pas aux chiens déplacés conformément à l’article 54, paragraphe 2;

e) les animaux sont accompagnés individuellement d’un document d’identification tel qu’il est prévu à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035, qui documente et certifie le respect des exigences énoncées aux points c) et d);

f) les animaux qui sont rassemblés après avoir quitté leur établissement d’origine sont rassemblés dans des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets agréés conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/2035.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0688-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).