Lorsqu’un mouvement non commercial de chiens, de chats ou de furets détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations ne peut être effectué conformément aux conditions énoncées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429, les détenteurs d’animaux de compagnie ne peuvent déplacer vers un autre État membre des chiens, des chats et des furets détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations que si les exigences suivantes sont remplies:
a) les animaux sont identifiés individuellement:
soit
i) par un transpondeur injectable implanté conformément à l’article 70 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 70 bis dudit règlement délégué;
soit
ii) au moyen d’un tatouage clairement lisible appliqué avant le 3 juillet 2011;
b) chaque animal est accompagné d’un document d’identification individuel, tel qu’il est prévu à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035, qui atteste que:
i) chaque animal a reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant la date du mouvement ou a été revacciné contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1; cette exigence ne s’applique toutefois pas aux chiens, chats et furets déplacés conformément à l’article 56;
ii) s’il s’agit de chiens déplacés vers un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis», ils ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 1, dans le délai requis fixé dans la partie 2, point 2, de ladite annexe, avant leur entrée dans cet État membre ou dans cette zone.