Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléDérogation à l’obligation de vaccination antirabique en ce qui concerne les mouvements de chiens, de chats et de furets autres que les mouvements non commerciaux
RattachementSection 3 — Chiens, chats et furets
Règlement délégué (UE) 2020/688
PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
CHAPITRE 5 — Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles détenus, et aux mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs vers d’autres États membres
Section 3 — Chiens, chats et furets
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 56 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →
Par dérogation à l’article 55, point b) i), les détenteurs d’animaux de compagnie peuvent déplacer vers un autre État membre des chiens, des chats et des furets âgés de moins de 12 semaines et qui n’ont pas été vaccinés contre la rage ou âgés de 12 à 16 semaines et qui ont été vaccinés contre la rage, mais qui ne satisfont pas encore aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1, détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations, sous réserve des conditions suivantes:
a) l’État membre de destination a autorisé de tels mouvements d’une manière générale et a informé le public sur un site web prévu à cet effet que ces mouvements sont autorisés; et
b) l’une des conditions suivantes est remplie:
i) le certificat zoosanitaire visé à l’article 86 est complété par une déclaration du détenteur d’animal de compagnie selon laquelle, depuis la naissance jusqu’au moment du départ, les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux terrestres détenus suspectés d’être infectés par le virus de la rage ou avec des animaux sauvages des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la rage;
ou bien
ii) il peut être établi à partir du document d’identification de la mère, dont dépendent encore les animaux visés au présent paragraphe, que, avant leur naissance, la mère a été vaccinée contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1.
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