Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléExigences applicables aux mouvements d’autres carnivores vers d’autres États membres
Rattachement
Section 4 — Autres carnivores
  1. Règlement délégué (UE) 2020/688
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
  3. CHAPITRE 5 — Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles détenus, et aux mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs vers d’autres États membres
  4. Section 4 — Autres carnivores
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 58 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

1. Les opérateurs ne déplacent d’autres carnivores vers un autre État membre que si ces autres carnivores satisfont aux exigences suivantes:

a) les animaux sont identifiés individuellement ou identifiés comme un groupe d’animaux de la même espèce détenus ensemble pendant le mouvement vers leur destination;

b) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

c) les animaux ont reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant le départ ou ont été revaccinés contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1;

d) s’il s’agit de canidés déplacés vers un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis», ils ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 3, du présent règlement dans le délai requis fixé dans ladite partie, avant leur entrée dans cet État membre ou dans cette zone.

2. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), les opérateurs peuvent déplacer d’autres carnivores non vaccinés contre la rage et des canidés non traités contre une infection à Echinococcus multilocularis si les animaux sont transportés directement vers:

a) un établissement fermé;

ou

b) un établissement dans lequel ces animaux sont détenus en tant qu’animaux à fourrure, tels que définis à l’annexe I, point 1, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission.

Nota : Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0688-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).