Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléDérogations aux exigences applicables aux moyens de transport et aux conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés
Rattachement
Section 1 — Mesures de prévention des maladies applicables au transport au sein de l’Union, en plus de celles prévues par le règlement (UE) 2016/429
  1. Règlement délégué (UE) 2020/688
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
  3. CHAPITRE 1 — Exigences générales applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver au sein de l’Union
  4. Section 1 — Mesures de prévention des maladies applicables au transport au sein de l’Union, en plus de celles prévues par le règlement (UE) 2016/429
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

1. Les exigences prévues aux articles 4 et 5 ne s’appliquent pas au transport:

a) d’animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux;

b) d’animaux des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2016/429 en nombre supérieur à celui autorisé conformément à l’article 246, paragraphes 1 et 2, s’ils sont transportés à des fins non commerciales;

c) d’animaux des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) 2016/429 transportés à des fins non commerciales en nombre supérieur à celui fixé pour ces espèces lorsque des règles fixant le nombre maximal d’animaux de compagnie des espèces concernées ont été adoptées conformément à l’article 246, paragraphe 3.

2. Les exigences prévues à l’article 4, point b), et à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), ne s’appliquent pas au transport d’équidés au sein d’un État membre, sauf si ces équidés sont destinés à l’abattage.

3. L’autorité compétente peut décider que les exigences prévues à l’article 4, point b), ne s’appliquent pas au transport:

a) au sein d’un établissement lorsque:

i) les animaux transportés sont détenus dans l’établissement et que le transport est effectué par l’opérateur de cet établissement;

et que

ii) les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux terrestres détenus sont nettoyés et désinfectés avant de quitter l’établissement;

ou

b) entre établissements au sein de l’État membre lorsque:

i) les établissements appartiennent à la même chaîne d’approvisionnement;

et que

ii) les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux terrestres détenus sont nettoyés et désinfectés avant la fin de chaque journée si des animaux ont été transportés dans ces moyens de transport.

4. Les exigences prévues à l’article 4 et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas au transport d’abeilles mellifères et de bourdons.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0688-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).