Lorsque des oiseaux captifs, des œufs à couver d’oiseaux captifs ou les cheptels d’origine des œufs à couver ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins autres que des vaccins inactivés, les vaccins administrés satisfont aux critères de l’annexe VI.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article 61
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléExigences en matière de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle
Rattachement
Section 5 — Oiseaux captifs et œufs à couver d’oiseaux captifs
- Règlement délégué (UE) 2020/688
- PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
- CHAPITRE 5 — Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles détenus, et aux mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs vers d’autres États membres
- Section 5 — Oiseaux captifs et œufs à couver d’oiseaux captifs
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.