Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléExigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs et d’œufs à couver d’oiseaux captifs vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination
Rattachement
Section 5 — Oiseaux captifs et œufs à couver d’oiseaux captifs
  1. Règlement délégué (UE) 2020/688
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
  3. CHAPITRE 5 — Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles détenus, et aux mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs vers d’autres États membres
  4. Section 5 — Oiseaux captifs et œufs à couver d’oiseaux captifs
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 62 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs des espèces de l’ordre des galliformes et des œufs à couver d’oiseaux captifs des espèces de l’ordre des galliformes depuis un État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination que si les exigences énoncées aux articles 59 à 61 pour la marchandise concernée sont remplies et que ces animaux et œufs à couver satisfont aux exigences suivantes relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

a) s’il s’agit d’oiseaux captifs:

i) les animaux ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii) les animaux ont été isolés pendant 14 jours avant le départ, soit dans l’établissement d’origine sous la supervision d’un vétérinaire officiel, soit dans un établissement de quarantaine agréé, dans lequel:

— aucun oiseau captif n’a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

— aucun autre oiseau n’a été introduit au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

— aucune vaccination n’a été pratiquée dans l’établissement de quarantaine;

iii) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, au cours des 14 derniers jours précédant le départ, à des tests sérologiques de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %;

b) s’il s’agit d’œufs à couver d’oiseaux captifs, ils:

i) ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii) proviennent de cheptels qui:

ou bien

— ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ou bien

— sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins inactivés;

ou bien

— sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins vivants qui satisfont aux critères de l’annexe VI et la vaccination a eu lieu au moins 30 jours avant la collecte des œufs à couver.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0688-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).