1. Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs destinés à une exposition se déroulant dans un autre État membre que si ces animaux satisfont aux exigences prévues à l’article 59.
2. Avant de les déplacer vers une exposition se déroulant dans un autre État membre, les opérateurs dans un État membre peuvent regrouper les oiseaux captifs dans un seul établissement enregistré situé dans le même État membre, dans les conditions suivantes:
a) les oiseaux captifs restent dans cet établissement pendant une période maximale de 12 heures;
b) au moment du regroupement, l’établissement ne détient que des oiseaux captifs destinés à l’exposition concernée;
c) tous les oiseaux captifs regroupés dans l’établissement viennent directement d’établissements enregistrés ou agréés dans lesquels ils sont détenus en permanence et dans lesquels ils satisfont aux exigences prévues à l’article 59.
3. L’opérateur de l’exposition, à l’exclusion de toute démonstration de vol, veille à ce que:
a) l’entrée dans l’exposition des animaux soit limitée aux oiseaux captifs enregistrés à l’avance pour participer à l’exposition;
b) l’entrée dans l’exposition d’oiseaux provenant d’établissements situés dans l’État membre dans lequel se déroule l’exposition ne compromette pas le statut sanitaire des oiseaux participant à l’exposition
ou bien
i) en exigeant le même statut sanitaire pour tous les oiseaux captifs participant à l’exposition;
ou bien
ii) en détenant les oiseaux captifs originaires de l’État membre dans lequel se déroule l’exposition dans des locaux ou des enclos isolés des oiseaux captifs originaires d’autres États membres;
c) un vétérinaire:
i) effectue des contrôles d’identité sur les oiseaux captifs participant à l’exposition avant leur entrée dans l’exposition;
ii) surveille l’état clinique des oiseaux à leur entrée dans l’exposition et durant celle-ci.
4. Les opérateurs veillent à ce que les oiseaux captifs qui ont été déplacés vers une exposition conformément aux paragraphes 1 et 2 ne reviennent dans l’État membre d’origine que si les exigences suivantes sont remplies:
a) les oiseaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, ou par l’autorité compétente de l’État membre de l’exposition. Cette dernière autorité délivre le certificat zoosanitaire sur la base des informations officielles fournies dans le certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;
b) le mouvement a lieu pendant la période de validité du certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;
c) les oiseaux n’ont pas été en contact avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur pendant l’exposition.
Lorsque le certificat zoosanitaire a été délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, une déclaration attestant que les oiseaux n’ont pas été en contact avec des oiseaux d’un statut sanitaire inférieur pendant l’exposition est délivrée par le vétérinaire visé au paragraphe 3, point c), pour les oiseaux autres que ceux participant aux démonstrations de vol, ou par l’exploitant responsable des oiseaux ayant participé à une démonstration de vol.
5. Les opérateurs veillent à ce que les oiseaux captifs qui ont été déplacés vers une exposition conformément aux paragraphes 1 et 2 ne soient déplacés de cette exposition vers un État membre autre que celui d’origine que s’ils satisfont aux exigences suivantes:
a) les oiseaux sont accompagnés du certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre de l’exposition et rempli sur la base des informations officielles fournies dans le certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1;
b) le mouvement a lieu pendant la période de validité du certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;
c) les oiseaux n’ont pas été en contact avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur pendant l’exposition;
d) si l’exposition a lieu dans un État membre ou une région de celui-ci n’ayant pas le statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, les oiseaux des espèces de l’ordre des galliformes ne sont pas déplacés vers un État membre ou une région de celui-ci ayant le statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, sauf si tous les oiseaux des espèces de l’ordre des galliformes de l’exposition satisfont aux exigences de l’article 62, point a).
L’opérateur sur le lieu de destination veille à ce que les oiseaux soient isolés des autres oiseaux pendant 21 jours après leur arrivée.