Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléDérogation concernant les mouvements d’équidés détenus vers d’autres États membres
RattachementSection 1 — Exigences en matière de certification zoosanitaire
Règlement délégué (UE) 2020/688
PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
CHAPITRE 8 — Certificats zoosanitaires et notification des mouvements
Section 1 — Exigences en matière de certification zoosanitaire
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 69 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →
L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements vers un autre État membre d’équidés enregistrés ne répondant pas aux exigences en matière de certification zoosanitaire établies à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, à condition que:
a) l’autorité compétente de l’État membre de destination ait fixé les conditions sur la base des exigences visées aux points b) et c) et ait informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés;
b) les animaux détenus et déplacés sur les territoires respectifs de l’État membre d’origine et de l’État membre de destination remplissent au moins les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’équidés détenus vers d’autres États membres, et en particulier les conditions de police sanitaire spécifiques fixées à l’article 22;
c) l’autorité compétente de l’État membre d’origine remplisse la condition, établie par l’autorité compétente de l’État membre de destination, en ce qui concerne la traçabilité des animaux déplacés et informe l’autorité compétente de l’État membre de destination de l’intention d’utiliser la dérogation.
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