Si l’État membre d’origine a mis en place une vaccination contre une maladie de catégorie A, les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres ou des œufs à couver vers un autre État membre que si ces animaux et œufs à couver remplissent les conditions spécifiques fixées conformément à l’article 47 du règlement (UE) 2016/429 pour la maladie de catégorie A concernée et les animaux des espèces répertoriées pour cette maladie.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléExigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver vers un autre État membre en lien avec la vaccination contre les maladies de catégorie A
Rattachement
Section 2 — Exigences supplémentaires applicables aux mouvements d’animaux terrestres vers d’autres États membres en lien avec la vaccination
- Règlement délégué (UE) 2020/688
- PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
- CHAPITRE 1 — Exigences générales applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver au sein de l’Union
- Section 2 — Exigences supplémentaires applicables aux mouvements d’animaux terrestres vers d’autres États membres en lien avec la vaccination
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
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