Les exigences en matière de certification zoosanitaire prévues à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 ne s’appliquent pas aux mouvements d’animaux terrestres de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers un autre État membre.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article 70
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléDérogation concernant les mouvements d’animaux terrestres de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers d’autres États membres
Rattachement
Section 1 — Exigences en matière de certification zoosanitaire
- Règlement délégué (UE) 2020/688
- PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
- CHAPITRE 8 — Certificats zoosanitaires et notification des mouvements
- Section 1 — Exigences en matière de certification zoosanitaire
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
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