Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléCertificat zoosanitaire délivré pour certains animaux terrestres détenus
RattachementSection 1 — Exigences en matière de certification zoosanitaire
Règlement délégué (UE) 2020/688
PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
CHAPITRE 8 — Certificats zoosanitaires et notification des mouvements
Section 1 — Exigences en matière de certification zoosanitaire
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 71 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →
1. Les opérateurs ou, le cas échéant, les détenteurs d’animaux, ne déplacent des oiseaux captifs, à l’exception des pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives, des abeilles mellifères, des bourdons, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, des primates, des chiens, des chats, des furets et d’autres carnivores vers un autre État membre que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs peuvent faire revenir des oiseaux captifs d’expositions autres que des démonstrations de vol dans l’État membre d’origine des oiseaux conformément à l’article 67, paragraphe 4, point b).
3. Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs peuvent faire revenir des oiseaux captifs de démonstrations de vol dans l’État membre d’origine des oiseaux conformément à l’article 67, paragraphe 4, point c).
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