Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléCertificat zoosanitaire pour les œufs à couver d’oiseaux captifs
Rattachement
Section 1 — Exigences en matière de certification zoosanitaire
  1. Règlement délégué (UE) 2020/688
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
  3. CHAPITRE 8 — Certificats zoosanitaires et notification des mouvements
  4. Section 1 — Exigences en matière de certification zoosanitaire
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 72 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

Les opérateurs ne déplacent des œufs à couver d’oiseaux captifs vers un autre État membre que si ces œufs sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0688-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).