Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléPrécisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus
Rattachement
Section 2 — Contenu des certificats zoosanitaires pour les animaux terrestres détenus et les œufs à couver
  1. Règlement délégué (UE) 2020/688
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
  3. CHAPITRE 8 — Certificats zoosanitaires et notification des mouvements
  4. Section 2 — Contenu des certificats zoosanitaires pour les animaux terrestres détenus et les œufs à couver
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 74 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

1. Le certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus, à l’exception des ovins et caprins détenus visés aux paragraphes 2 et 3, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues:

a) s’il s’agit d’ovins, à l’exception d’ovins mâles non castrés, à l’article 15, paragraphes 1 et 2;

b) s’il s’agit de caprins, à l’article 15, paragraphes 1 et 3;

c) s’il s’agit d’ovins mâles non castrés, à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 4;

d) à l’article 17, le cas échéant.

2. Le certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus déplacés vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues:

a) à l’article 15, paragraphe 1, points a), b) et d) à h);

b) à l’article 15, paragraphe 1, point c), ou à l’article 16;

c) à l’article 17, le cas échéant.

3. Le certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 18.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0688-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).