Les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que les ongulés et les volailles détenus provenant d’un autre État membre soient abattus au plus tard 72 heures après leur arrivée dans l’abattoir.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléDélai maximal dans lequel les ongulés et les volailles détenus en provenance d’autres États membres doivent être abattus
Rattachement
Section 3 — Exigences supplémentaires applicables aux opérateurs d’abattoirs qui reçoivent des animaux terrestres détenus en provenance d’autres États membres
- Règlement délégué (UE) 2020/688
- PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
- CHAPITRE 1 — Exigences générales applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver au sein de l’Union
- Section 3 — Exigences supplémentaires applicables aux opérateurs d’abattoirs qui reçoivent des animaux terrestres détenus en provenance d’autres États membres
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
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