Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléDélai maximal dans lequel les ongulés et les volailles détenus en provenance d’autres États membres doivent être abattus
Rattachement
Section 3 — Exigences supplémentaires applicables aux opérateurs d’abattoirs qui reçoivent des animaux terrestres détenus en provenance d’autres États membres
  1. Règlement délégué (UE) 2020/688
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
  3. CHAPITRE 1 — Exigences générales applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver au sein de l’Union
  4. Section 3 — Exigences supplémentaires applicables aux opérateurs d’abattoirs qui reçoivent des animaux terrestres détenus en provenance d’autres États membres
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

Les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que les ongulés et les volailles détenus provenant d’un autre État membre soient abattus au plus tard 72 heures après leur arrivée dans l’abattoir.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0688-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).