Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléPrécisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les abeilles mellifères et les bourdons
RattachementSection 2 — Contenu des certificats zoosanitaires pour les animaux terrestres détenus et les œufs à couver
Règlement délégué (UE) 2020/688
PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
CHAPITRE 8 — Certificats zoosanitaires et notification des mouvements
Section 2 — Contenu des certificats zoosanitaires pour les animaux terrestres détenus et les œufs à couver
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 84 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →
1. Le certificat zoosanitaire pour les abeilles mellifères, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 48 et, le cas échéant, aux articles 49 et 50.
2. Le certificat zoosanitaire pour les bourdons, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 51.
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