Le certificat zoosanitaire pour les primates, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 47.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article 85
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléPrécisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les primates
Rattachement
Section 2 — Contenu des certificats zoosanitaires pour les animaux terrestres détenus et les œufs à couver
- Règlement délégué (UE) 2020/688
- PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
- CHAPITRE 8 — Certificats zoosanitaires et notification des mouvements
- Section 2 — Contenu des certificats zoosanitaires pour les animaux terrestres détenus et les œufs à couver
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
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