Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléPrécisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets
RattachementSection 2 — Contenu des certificats zoosanitaires pour les animaux terrestres détenus et les œufs à couver
Règlement délégué (UE) 2020/688
PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
CHAPITRE 8 — Certificats zoosanitaires et notification des mouvements
Section 2 — Contenu des certificats zoosanitaires pour les animaux terrestres détenus et les œufs à couver
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 86 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →
1. Le certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets, à l’exception des chiens, des chats et des furets visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, une attestation du respect des exigences prévues à l’article 53 et, le cas échéant, à l’article 54, ainsi qu’un lien vers le document d’identification visé à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035.
2. Le certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets détenus en tant qu’animaux de compagnie, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, une attestation du respect des exigences prévues à l’article 55 et, le cas échéant, à l’article 56, ainsi qu’un lien vers le document d’identification visé à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035.
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