Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article 89

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléCertification zoosanitaire pour les mouvements d’ongulés et de volailles passant par des établissements effectuant des rassemblements
Rattachement
Section 3 — Exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux types spécifiques de mouvements d’animaux terrestres détenus
  1. Règlement délégué (UE) 2020/688
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
  3. CHAPITRE 8 — Certificats zoosanitaires et notification des mouvements
  4. Section 3 — Exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux types spécifiques de mouvements d’animaux terrestres détenus
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 89 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

L’autorité compétente délivre le certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 pour les mouvements vers un autre État membre d’ongulés et de volailles qui font l’objet de rassemblements, dans le respect des exigences suivantes:

a) les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés à l’article 91, paragraphe 1, sont effectués avant que ne soit délivré le premier certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80

soit

i) dans l’établissement d’origine, lorsque les animaux sont destinés à

— un mouvement direct vers un établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre de passage;

ou

— un rassemblement dans un moyen de transport dans l’État membre d’origine en vue d’être déplacés directement vers un autre État membre;

soit

ii) dans un établissement agréé pour les rassemblements, lorsque les animaux ont été rassemblés dans l’État membre d’origine en vue de leur expédition vers un autre État membre;

soit

iii) dans un établissement agréé pour les rassemblements dans un État membre de passage, si les animaux ont fait l’objet d’un rassemblement dans un tel État membre;

b) le certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 est rempli sur la base des informations officielles:

i) dont dispose le vétérinaire officiel certificateur qui a effectué les contrôles visés aux points a) i) et ii) dans l’État membre d’origine;

ou

ii) indiquées dans le premier ou le deuxième certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 dont dispose le vétérinaire officiel certificateur qui a effectué les contrôles visés au point a) iii) dans l’État membre de passage, en cas de visites dans un ou plusieurs États membres de passage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0688-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).