L’autorité compétente délivre le certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 pour les mouvements vers un autre État membre d’ongulés et de volailles qui font l’objet de rassemblements, dans le respect des exigences suivantes:
a) les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés à l’article 91, paragraphe 1, sont effectués avant que ne soit délivré le premier certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80
soit
i) dans l’établissement d’origine, lorsque les animaux sont destinés à
— un mouvement direct vers un établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre de passage;
ou
— un rassemblement dans un moyen de transport dans l’État membre d’origine en vue d’être déplacés directement vers un autre État membre;
soit
ii) dans un établissement agréé pour les rassemblements, lorsque les animaux ont été rassemblés dans l’État membre d’origine en vue de leur expédition vers un autre État membre;
soit
iii) dans un établissement agréé pour les rassemblements dans un État membre de passage, si les animaux ont fait l’objet d’un rassemblement dans un tel État membre;
b) le certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 est rempli sur la base des informations officielles:
i) dont dispose le vétérinaire officiel certificateur qui a effectué les contrôles visés aux points a) i) et ii) dans l’État membre d’origine;
ou
ii) indiquées dans le premier ou le deuxième certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 dont dispose le vétérinaire officiel certificateur qui a effectué les contrôles visés au point a) iii) dans l’État membre de passage, en cas de visites dans un ou plusieurs États membres de passage.